En vig.: 2019-01-24
18. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:1° la procédure à suivre pour voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes;
2° la déclaration de candidature accompagnée, s’il y a lieu, de la photographie de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux opticiens d’ordonnances. Il informe alors ceux-ci du moyen pour y accéder.
OPQ 2018-272Décision OPQ 2018-272, a. 18.